Impact de la pandémie : la suspension du contrat de travail

Avec tous les changements apportés par la pandémie COVID-19, beaucoup d’entreprises se trouvent en difficulté. Certaines ont dû procéder à la mise en veilleuse de leurs sociétés, d’autres ont procédé à une compression de leur personnel.

Au terme de l’article 13 de la loi N° 2003-044, portant Code du Travail, le contrat de travail peut être suspendu. Il s’agit principalement des cas suivants :

  • Chômage technique suite à une pénurie accidentelle de matières premières, d’outillage et de moyens de transport
  • Un arrêt maladie ne dépassant pas six mois
  • Une assistance maternelle ou paternelle ne dépassant pas deux mois

Comme l’état d’urgence sanitaire n’étant pas spécialement prévu par le Code du Travail, une note relative à la suspension du contrat de travail durant le confinement a été émise par le Ministère du Travail et des lois sociales.

De la suspension du contrat de travail pour cause de chômage technique

En son article 13, le Code du Travail Malagasy prévoit une durée maximale de chômage technique fixée à six (06) mois pendant laquelle le contrat de travail ne peut être résilié. Passé ce délai, le contrat est considéré comme étant rompu et l’employeur est tenu de verser les droits du travailleur, principalement le préavis et l’indemnité de licenciement. Par ailleurs, il est à noter qu’à part le solde de tout compte, l’employeur est tenu de délivrer au travailleur un certificat de travail.

Sachant que l’évolution du Covid-19 reste incertaine, une entente a été trouvée entre les membres du Conseil National du Travail, regroupant les représentants du ministère du travail, des groupements professionnels et les organisations syndicales afin de prolonger la durée du chômage technique au-delà de six mois.

A cet effet, l’employeur et le travailleur ont la possibilité de recourir à la prolongation de la durée du chômage technique à plus de six mois. L’accord entre les deux parties doit être établi par un acte écrit, dont une copie est à adresser à l’inspection du travail du ressort.

Cas des personnes vulnérables au COVID 19

Suivant la note n°050 – MTEFPLS/2020 du 29 juin 2020, les travailleurs du secteur privés, vulnérables au COVID-19 bien que ne présentant pas de symptômes, bénéficient d’une absence de 15 jours à titre de repos médical. Cette absence ne peut constituer un motif de suspension du contrat de travail.

Toutefois, suivant la note n° 061 – MTEFPLS/2020 du 03 septembre 2020, l’employeur est autorisé à suspendre le contrat de travail des personnes vulnérables dans le cas où après les 15 jours de repos médical la personne vulnérable ne viendra pas occuper son poste de travail.

Aussi, la suspension du contrat ne peut excéder six mois. Passé ce délai, le contrat est considéré comme étant résilié et l’employeur a l’obligation de verser une indemnité.

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